1052. Lorsqu’un montant payé en trop par un contribuable, autrement que par suite de l’application de l’une des sections II.16 et II.17 du chapitre III.1 du titre III, lui est remboursé ou est affecté à une autre de ses obligations, un intérêt lui est payé sur cet excédent pour la période se terminant le jour de ce remboursement ou de cette affectation et commençant à la plus tardive des dates suivantes:a) le jour où l’excédent a été payé suite à un avis de cotisation;
b) le quarante-sixième jour qui suit celui où l’excédent a été payé autrement que suite à un avis de cotisation;
c) le quarante-sixième jour qui suit, dans le cas d’un particulier, la date d’échéance du solde ou, dans le cas d’une société, la date d’échéance de production, qui lui est applicable;
d) le quarante-sixième jour qui suit celui où la déclaration fiscale qui a fait l’objet du paiement en trop a été produite en vertu des articles 1000 à 1003;
e) dans le cas d’un excédent déterminé pour une année d’imposition à la suite d’une demande de modification de la déclaration fiscale produite en vertu des articles 1000 à 1003 pour cette année, le quarante-sixième jour qui suit celui où le ministre a reçu la demande écrite;
f) dans le cas d’un excédent déterminé pour une année d’imposition à la suite d’informations transmises par le gouvernement du Canada ou d’une province, autre que le Québec, le quarante-sixième jour qui suit:i. soit celui où le ministre a reçu ces informations de ce gouvernement;
ii. soit, s’il est antérieur au jour mentionné au sous-paragraphe i, celui où le ministre a reçu ces informations par l’entremise du contribuable.